Alexandre Bissonnette devra purger 25 ans de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.
Voici les explications de la Cour d'Appel du Québec
-- Explications de la Cour d'Appel du Québec (Extrait du jugement) --
Le présent arrêt ne porte pas sur l’horreur des gestes posés par Alexandre Bissonnette le 29 janvier 2017 en commettant six meurtres au premier degré et plusieurs tentatives de meurtre pour lesquels il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité. La question porte plutôt sur la constitutionnalité de l’article 745.51 du Code criminel et la Cour partage l’avis du juge Huot de la Cour supérieure que cet article, qui permet d’imposer des périodes consécutives de 25 ans avant que l’accusé ne soit admissible à la libération conditionnelle pour chaque meurtre au premier degré, est non valide et inconstitutionnel.
Cet article est contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu’il permet d’imposer une peine qui sera en tout temps cruelle et inusitée, exagérément disproportionnée. Par exemple, la période de 150 ans qui aurait pu être imposée selon l’article s’avère totalement disproportionnée puisqu’elle autorise l’accusé à demander sa libération conditionnelle à une époque où il sera évidemment décédé. Cette seule possibilité démontre la portée nettement excessive et même absurde de l’article. La Cour est également d’accord avec le juge Huot en ce qui a trait à l’article 7 de la Charte canadienne. Elle estime que la disposition porte atteinte au droit à la liberté et à la sécurité d’une façon non conforme aux principes de justice fondamentale vu sa portée démesurée et sa disproportion par rapport à l’objectif du législateur. Enfin, l’article 1 de la Charte canadienne ne permet pas de sauvegarder la disposition.
Par ailleurs, la Cour est d’avis que le juge de la Cour supérieure a erré en réécrivant la disposition pour lui conférer le pouvoir d’imposer des périodes consécutives de moins de 25 ans, ce qui l’a amené à imposer une période supplémentaire de 15 ans pour une période totale de 40 ans. En raison de ses conclusions sur les articles 7 et 12 de la Charte canadienne, il devait invalider la disposition au lieu de la modifier.
En somme, l’article 745.51 du Code criminel est inconstitutionnel et son annulation immédiate est ordonnée, toute réécriture devant relever du législateur. Il faut donc revenir à la loi telle qu’elle était avant l’article 745.51 C.cr. et ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de l’appelant Bissonnette soient purgées de manière concurrente, pour une période totale de 25 ans. Il ne s’agit toutefois pas d’une peine d’emprisonnement de 25 ans, mais bien d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de demander la libération conditionnelle avant 25 ans et il n’est pas acquis qu’elle sera nécessairement accordée.
POUR LIRE LA SUITE DU JUGEMENT :