Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 9 juillet 2017 à Pont-Rouge, lors duquel un homme est décédé
Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec lévénement entourant le décès dun homme survenu le 9 juillet 2017 à Pont-Rouge, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que lanalyse de la preuve ne révèle pas la commission dune infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec
(SQ).
Lexamen du rapport denquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin dévaluer si celle-ci révèle la commission dinfractions criminelles. Un procureur qui a participé à lanalyse du dossier a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
En après-midi, le 9 juillet 2017, à Pont-Rouge dans la région de la Capitale-Nationale, un homme entre avec son véhicule dans la partie clôturée du stationnement du poste de police de la SQ où sont garés plusieurs véhicules de patrouille.
Vers 15 h 10, des policiers à lintérieur du poste de police voient lhomme fracasser les fenêtres de trois véhicules de patrouille avec une machette de près de vingt pouces fixée à sa main par du ruban adhésif.
Plusieurs policiers sortent à lextérieur pour intervenir. Lun dentre eux tente de prendre un contact initial avec lhomme qui montre des signes dagressivité et qui a les poings serrés. Ce policier prend son arme de service dans la main droite et sa bonbonne de poivre de Cayenne dans sa main gauche. Deux autres policiers lentourent avec leur arme de service pointée vers lhomme. Le policier lui crie de lâcher sa machette, mais lhomme donne encore quelques coups sur un des véhicules de patrouille.
Le policier savance ensuite de quelques pas dans le stationnement pour entrer en contact avec lhomme. Celui-ci savance directement vers le policier qui lui crie encore de lâcher sa machette. Se sentant menacé, le policier utilise la bonbonne de poivre de Cayenne afin dasperger lhomme qui se trouve alors à environ quinze pieds de lui. Malgré le poivre de Cayenne, lhomme continue de savancer de façon menaçante vers le policier. Il a la tête penchée pour éviter le jet de la bonbonne, les bras allongés et la machette dans une main. Un autre policier tente également dutiliser sa bonbonne de poivre de Cayenne.
À ce moment, un autre policier, bâton télescopique à la main, décide de se barricader derrière un véhicule de patrouille. Une policière crie au sujet darrêter davancer.
Le premier policier recule et lhomme savance toujours vers lui. Il est agressif et crie à quelques reprises : « Tire-moi ». À une distance de moins de dix pieds de lhomme, le policier se retrouve coincé en souricière dans un coin de la bâtisse, sans issue pour fuir. Le policier lui ordonne une nouvelle fois de lâcher sa machette et darrêter davancer. Lhomme nobtempère pas et continue davancer de façon menaçante avec sa machette.
À près de six ou sept pieds de distance, le policier fait feu à quatre reprises en direction de lhomme. Lhomme tombe sur le sol. Ce même policier doit se déplacer pour éviter de recevoir un coup de machette pendant sa chute. Deux policiers débutent alors des manuvres de réanimation cardiaque.
Lhomme est transporté à lhôpital où son décès est constaté à 16 h 10.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à lagent de la paix qui emploie la force dans le cadre de lapplication ou de lexécution de la loi. Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu quil agisse sur la foi de motifs raisonnables et quil utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut sagir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque quelle représente pour elle-même ou pour autrui. Le paragraphe 25(3) précise quun policier peut, sil agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions
corporelles graves sil croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences. Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui nest pas excessive.
Les tribunaux ont établi que lappréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger quils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Considérant le danger imminent auquel ils faisaient face, larme utilisée par lhomme et son défaut dobtempérer à de nombreuses reprises, les policiers avaient des motifs raisonnables destimer que la force appliquée à lendroit de lhomme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est davis que lemploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de larticle 25 du Code criminel. Lanalyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission dun acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Source communiqué: DPCP